LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 384
Si lors de la transcription de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre judiciaire, jusqu'à la vente et ce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
Les baux antérieurs à la transcription peuvent être annulés par le tribunal si les créanciers ou l'adjudicataire démontrent qu'ils ont été passés en fraude de leurs droits.
Les baux postérieurs à cette transcription sont nuls, sauf autorisation de justice.
Les fruits et revenus desdits immeubles sont immobilisés pour la partie correspondant à la période qui suit la transcription de la saisie au bureau des hypothèques et seront distribués au même rang que le prix des immeubles. l'avis donné aux preneurs dans la forme ordinaire des notifications, vaut saisie-arrêt.