LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 383
En dehors du cas où la saisie porte sur des biens dépendant d'une seule et même exploitation, le débiteur peut, s'il en justifie, demander qu'il soit indiqué dans la procédure des poursuites, que les immeubles saisis seront successivement vendus et ce, afin de tirer de chacun d'eux, le prix le plus avantageux.
La demande est portée devant le tribunal où la vente est poursuivie et sera jugée à la première audience utile; le délai entre cette audience et l'adjudication sera de quarante jours au plus.
L'arrêt ordonnant cette mesure, indique l'ordre de vente des biens saisis.
Si le prix du premier immeuble adjugé ne suffit pas à désintéresser le poursuivant, il sera passé immédiatement à l'adjudication successive des autres immeubles.