LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 381
Le conservateur, en transcrivant l'acte déposé, mentionne la date et l'heure du dépôt. Il y rappelle en marge et dans l'ordre de présentation, chacun des actes antérieurement inscrits, avec les noms, prénoms, domiciles des poursuivants et le siège de la cour où la vente est portée.
Mention de cet acte est également portée par lui en marge des transcriptions antérieures, avec les indications sus-énoncées et celles des agents d'exécution.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers ayant saisi postérieurement, ainsi reveies.