Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 37
Lorsq'il y a plusieurs défendeurs, et si l'un d'eux ne comparait ni en personne, ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une autre audience; il invite à nouveau la partie défaillante, par une convocation faite suivant les règles établies par l'article 26, à comparaître au jour fixé.
A ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune d'elles.