LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 379
Sauf en ce qui concerne les créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux sur immeubles détenteurs d'un titre exécutoire, l'expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance du mobilier.
L'agent d'exécution dûment autorisé par ordonnance, pratique la saisie immobilière par acte régulièrement notifié mentionnant : 1° la notification du jugement ou de tout autre titre exécutoire; 2º la présence ou le défaut du poursuivi aux opérations de la saisie; 3º l'avertissement que faute de payei, sur-le-champ, l'acte sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra définitivement saisie à partir du jour de sa transcription; 4° l'indication de la situation, la nature, la contenance de l'immeuble et la désignation cadastrale (section-numéro du plan et lieu-dit); pour les immeubles bâtis le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro; les fractions" d'immeubles divisés sans changement de limite de la propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels, autres que les servitudes seront, en outre, désignées par le numéro des lots attribués par l'état descriptif ou un document analogue.
Dans le mois de sa notification, l'acte de saisie est déposé au bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens, pour être transcrit sur le registre prévu par la loi; cette formalité accomplie, l'acte d'exécution vaut définitivement saisie et emporte mise des biens sous main de justice.