LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 378
Ne pourront être saisis: 1º les objets que la loi déclare immeubles par destination; 2º le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; 3º les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 1.500 DA, à son choix ; 4° Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et des arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi; 5° les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade; 6° les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles; 7º les farines et menues denrées nécessaires à la consomma tion du saisi et de sa famille pendant un mois ; 8° enfin, une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.