LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 377
Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent d'exécution à la vente, si toutefois la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes; en cas de contestation, il est statué par le juge des référés quant à ce sursis.
La demande en distraction doit être introduite par le revendiquant devant la juridiction du lieu d'exécution dans les 15 jours à dater de la présentation à l'agent d'exécution ou à compter de l'ordonnance ayant statué sur le sursis prévu à l'alinéa 1er du présent article, faute de quoi il est passé outre.
Les poursuites ne sont continuées qu'après qu'il a été statué définitivement sur cette demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 473