LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 375
Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tout ou partie des mêmes biens, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les mains de l'agent d'exécution, de mainlevée de cette saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d'en requérir la continuation, en cas d'inertie du premier saisissant.