LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 374
Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie contient l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des récoltes ou fruits saisis. Ils sont, en cas de nécessité, placés sous la surveillance d'un gardien.
La vente a lieu, après la récolte, à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.