LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 373
L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est remis que contre paiement comptant.
Si l'acquéreur n'en prend pas livraison dans le délai fixé par les conditions de la vente, ou, à défaut d'une telle clause, avant la clôture des opérations, cet objet est remis aux enchères à ses frais et risques. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.