LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 371
Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en bloc ou en détail, suivant l'intérêt du débiteur.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s'entendent pour fixer un autre délai, ou que la modification du délai ne soit nécessaire pou: écarter les dangers d'une dépréciation notable ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec la valeur de la chose.