LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 370
A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent d'exécution, les animaux ou objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi, si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après inventaire.
Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de dommages et intérêts de se servir des animaux ou des objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.