Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 36
Néanmoins, dans les cas où le juge sait, par lettre émanant du défendeur ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les parents, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci se trouve empêché de comparaître en cas d'absence dûment motivée, il peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Si le demandeur ne comparait pas, pour les mêmes motifs l'affaire est renvoyée à une prochaine audience.