LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière
Article 369
Si à l'expiration du délai de vingt fours imparti par l'agent d'exécution, lors de la sommation faite conformément à l'article 330, le poursuivi ne s'est pas libére, et qu'l y ait eu saisie conservatoire, cette saiste est convertie en saisie exécution par ordonnance du juge. Celle-ci est mentionnée avec l'indication de sa date, au bas de l'inventaire des biens dressé lors de la saisie conservatoire elle est notifiée au saisi.
S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est pratiqué par ordonnance, à l'expiration au délai ci-dessus spécifié, une saisie des biens du poursuivi, pour laquelle l'agent d'exécution se conforme aux prescriptions des articles 352 à 354.