LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 368
Ne sont pas susceptibles d'être saisies-arrêtées : 1º les choses déclarées insaisissables par la loi; 2º les provisions alimentaires allouées par justice; 3° les pensions alimentaires; 4" les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d'équipements, d'indemnité de déplacement ou de transport; 5° les indemnités de logement; 6" les pensions de retraite ou d'invalidité même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution.
Cependant, il peut être procédé à la saisie-arrêt de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunerations, la limite de la saisie pouvant être portée, au profit des établissements sanitaires ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation de séjour, à 50% si le titulaire est marié, à 90% dans les autres cas.
L'insaisissabilité cesse au décès du débiteur.