LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 367
Tout employeur qui a fait une avance en espèces en dehors du cas prévu à l'article 366, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exig bles.
La retenue de ce chef ne se confond ni avec la fraction saisissable, ni avec la fraction cessible fixée par les textes relatifs aux saisies-arrêts et cession des appointements, tra.- tements, salaires et soldes.
Les acomptes sur le travail en cours ne sont pas considérés comme avances.