LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 366
Aucune compensation ne peut s'opérer au profit des employeurs entre le montant des salaires dûs par eux à leurs employés ou ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes, pour fournitures diverses quelles qu'en sort la nature, à l'exception toutefois des sommes avancées pour l'acquisition : 1°) des outils ou instruments nécessaires au travail;
2) des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge ou l'usage.