LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 364
S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires, arrêtés par autorité de justice. Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe, où elle est l'objet d'une distribution par contribution.