LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 361
S'il survient, après une sals e-arrêt, d'autres créanciers, leurs réclamations signées et accompagnées des pièces permettant au juge de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 359.
Le greffier se borne à en donner avs dans les quarante huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée avec demande d'av.s de réception ou notification, qui vaut opposition.