LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 360
Dans le cas où la saisie-arrêt est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-arrêt est accompagné de la convocat.on du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi devant le juge du ler de la saisie-arrêt.
La convocation vaut sommation au tiers saisi de faire sa déclaration verbalement ou par écrit, au plus tard à la réun on devant le juge, de ce qu'il reconnait devoir au débiteur saisi.
Si la déclaration est affirmative, le magistrat rend une ordonnance attribuant les sommes saisies-arrêtées au créancier saisissant. Cette ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours, cesse de produ.re effet s'il survient de nouvelles saisies-arrêts auquel cas, à défaut d'accord devant le juge, il est procédé conformément aux articles 361 à 364. :
A défaut de déclaration, la notification de l'ordonnance au tiers saisi vaut sommation, soit de payer ou de remettre au creancier saisissant les sommes ou les effets saisis-arrêtés. soit, s'il ne détient rien, de faire sa déclaration négative dans le délai de vingt jours. Passé ce délai, à défaut de déclaration, l'ordonnance sera de plein droit exécutoire à l'encontre du t.ers saisi pour le montant des causes de la saisie.
Si la déclaration du tiers saisi est négative, et si elle est contestée, le juge ordonne le renvoi des part es intéressées devant le juge du fond nour être statué sur la sincérité de la déclaration, sauf à attribuer au créancier saisissant les effets ou sommes non contestés, Lorsque le jugement rendu sera déf.nitif, le juge, à la requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, rendra, s'il y a lieu, l'ordonnance prévue au 3ème alinéa ci-dessus.