LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre V — DES SAISIES ARRETS
Article 356
En l'absence de titre authentique, la saisie-arrêt peut être autorisée par ordonnance du magistrat rendue à pied de requête, à charge d'en référer en cas de difficulté.
Elle est pratiquée par les soins du greffier de la jur.diction dans le ressort de laquelle est domiciliée la partie sa sie ou par celui de la juridiction du lieu où se trouvent les sommes et les effets à saisir-arrêter.