LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre IV — DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 354
Lors de la notification, le tiers saisi fournit un état détaillé des objets mobiliers et rappelle, s'il y a lieu. les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet.
Il est dressé procès-verbal de ses déclarations; les pièces justifiant celles-ci y sont annexées. Le tout est déposé au greffe dans les huit jours.