LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre IV — DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 353
Si les biens mobiliers saisis appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie conservatoire a été rendue, se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent d'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance.
Cette ordonnance est également notifiée au poursuivi.
Par l'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien des biens saisis, ainsi que de leurs fruits à moins qu'il ne préfère les remettre à l'agent d'exécution.
Il ne peut s'en dessaisir que par autorisation de justice.