LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre IV — DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 351
Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenu en référé à charge de consigner entre les mains de l'agent d'excécution des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisi en principal et frais.
La juridiction saisie de la demande en validité de la saisie conservatoire peut, en tout état de cause, même avant de statuer sur le fonds, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et ligitimes.