LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre IV — DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 346
L'ordonnance est rendue par le juge du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir. Elle énonce le titre de créance, s'il y en a, ou, à défaut, le montant approximatif de la créance pour laquelle la saisie est autorisée.
Le juge rend une ordonnance qui est notifiée sans délai au débiteur.
Elle est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. Il en sera référé au juge en cas de difficulté.