LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 339
Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier.
Les choses immobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier se refuse à les recevoir, elles sont vendues et le prix net en est consigné au greffe.