LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 337
Il n'est pas procédé à l'exécution, si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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< Art. 337. Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé ».