LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 331
Au cas où le bénéficiaire d'un jugement décéde avant d'en avoir obtenu l'exécution, ses héritiers qui la requierent, sont tenus de faire la preuve de leur qualité. S'il s'élève contestation au sujet des justifications de cette qualité, l'agent d'exécution en dresse procés-verbal et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. Néanmoins. Il peut procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la succession.