Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 32
Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l'affaire sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont :
L'avertissement La réprimande L'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;
La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.
L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction temporaire peuvent comporter, en outre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'éxcédant pas dix ans.
Le défenseur radié ne peut se faire inscrire au tableau ni au stage d'aucune autre juridiction.
Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont de plein droit renvoyés devant la même juridiction, à la première audience du lendemain sans autre formalité.
Toute décision rendue en application du présent article est exécutoire dés son prononcé, nonobstant l'exercice des voies de recours.