LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 326
Le jugement qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou une obligation de faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou contre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur présentation d'un certificat du greffier de la juridiction qui l'a rendu, mentionnant la date de la notification du jugement fait à la partie condamnée et attestant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
A cet effet, tout appel parvenu au greffe de la juridiction qui en est saisie est porté sans délai à la connaissance du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à moins qu'il n'ait été déposé à ce dernier greffe et transmis par lui.