LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 322
Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition, peut en obtenir une seconde par jugement, toutes parties dûment appelées.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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< Art. 322. Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la dite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toute parties dûment appelées ».