LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 321
Tout bénéficiaire d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire qui veut en poursuivre l'exécution, a « le droit d'en obtenir une expédition en forme exécutoire, dite grosse.
Cette expédition signée du greffier ou de l'officier ministériel porte la mention « Délivrée pour copie conforme et pour exécution » et sa signature; elle est en outre revêtue du sceau.