Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 31
les audiences sont publiques.
Le juge a la police de l'audience.
Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. En cas demanquement, le juge REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 les y rappelle d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende civile n'excédant pas 100 DA.
Le juge peut toujours, en cas de troubles, ordonner l'expulsion tant d'une partie que de son mandataire ou de toute autre personne présente à l'audience.
Dans le cas d'injures ou d'irrévérence grave envers le juge, celui-ci en dresse procès-verbal. Il peut condamner à un emprisonnement de 8 jours au plus.
Les jugements, dans les cas prévus au présent article sont éxécutoires par provision.