LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre II — DES REDDITIONS DE COMPTES
Article 318
En cas d'appel d'une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l'arrêt indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou toute autre juridiction qu'elle a indiqué par le même arrêt.