LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre II — DES REDDITIONS DE COMPTES
Article 311
Le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants sont appelés par notification faite à personne ou à domicile.