LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre I — DU DEPOT DES CAUTIONNEMENTS ET DE LA RECEPTION DES CAUTIONS
Article 304
Les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n'ait lieu avant que la décision ne soit rendue.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l'audience après dépôt au greffe, s'il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.