LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre V — DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1" Règles générales › Section 9 — De la suspicion légitime
Article 302
La Cour suprême connait des instances en suspicion légitime dirigées contre les juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction autre que la Cour suprême.
A peine d'irrecevabilité, la demande en suspicion légitime, doit être accompagnée des quittances justifiant le paiement de la taxe judiciaire et la consignation d'une amende de 200 DA.
Section 10° De la prise à partie