LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre V — DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1" Règles générales
Article 298
Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes de procédure faits en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourraient influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si la Cour estime que la désaveu mérite d'être instruit, elle pourra renvoyer l'instruction et le jugement devant la juridiction compétente pour être statué dans le délai qui sera fixé. A l'expiration de ce délai, il sera passé immédiatement au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement de désaveu ou faute de produire ce jugement.
Lorsque le désaveu est relatif à des procédures ou actes faits devant la Cour suprême, il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais, fixés par le président de la chambre saisie.
Section 6° Renvoi pour cause de sûreté publique