LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre V — DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1" Règles générales
Article 297
Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.
En cas de cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Section 5° Du désaveu