LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre V — DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1" Règles générales
Article 295
La Cour suprême peut également être saisie d'une demande en rétractation : 1º s'il se révèle que sa décision a été rendue sur pièces fausses, produites pour la première fois devant elle; 2º si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
Le délai pour excercer les recours ci-dessus prévus, est de deux mois à compter, suivant le cas, de la notification de l'arrêt entaché d'erreur, de la preuve définitive de faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l'adversaire du condamné.