LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre V — DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1" Règles générales
Article 293
La requête, accompagnée d'autant de copies qu'il y a de parties en cause, est soumise au premier président qui rend, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet.
Dans le premier cas, l'ordonnance et une copie de la requête sont notifiées au défendeur, avec sommation d'avoir à déclarer, dans les quinze jours de la notification, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A défaut de réponse dans le délai fixé, ou si la réponse est négative, la pièce est écartée des débats.
Si la réponse est affirmative, le premier président renvoie les parties devant telle juridiction qu'il désigne pour y être statué sur le faux.
Section 3° Actions ouvertes contre les arrêts de la Cour suprême