LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De l'instruction des recours
Article 287
Ces actions sont introduites et instruites dans les conditions de procédure prévues pour les actions principales.
Elles sont toutefois soumises aux prescriptions suivantes : 1º les demandes incidentes sont jointes au fond pour être statué sur le tout par une seule et même décision ; 2° l'opposition n'est recevable que dans les deux mois de la notification de l'arrêt;
3. l'intervention n'est admissible que de la part des personnes prévues ayant des intérêts distincts de ceux des parties aux articles 104 et 105.