LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De l'instruction des recours
Article 284
Nonobstant les dispositions de l'article 283, lorsque le président de la chambre administrative, estime, au vu de la requête introductive ou du mémoire ampliatif que la solution du litige est certaine, il peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et il est rendu une ordonnance de citation dans les conditions prévues à l'article 249 du présent livre.
Section 5º Des reprises d'instance et de la constitution d'un nouvel avocat, du curateur ad hoc, de la tenue deus andiences, da désistement, des arrêts, de leur notification et publicité