LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De l'instruction des recours
Article 283
Il est procédé pour l'instruction des recours et différends visés au présent chapitre comme est dit aux articles 43 à 46, 121 à 134 et 244 & 250 du présent livre.
Le président de la chambre administrative peut ordonner atitre exceptionnel, et à la requête expresse du demandeur qu'il soit sursis à l'exécution de la décisione attaquée.