LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 9 — Notification des arrêts et publicité
Article 281
Le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre .
عُدِّل بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
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« Art. 281. - Le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre, à l'exclusion des dispositions de l'article 169 ter, alinéa 2, 3 et 4 ».