Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 2 — à l'instance. Toutefois, l'intervention n'est pas reçue, lorsque l'affaire Des délais de recours principale est en état d'être jugée.
Article 279
Le silence gardé pendant plus de quatre mois Les notifications ne sont faites qu'aux parties qu'elles intépar l'autorité administrative sur le recours hiérarchique ou ressent.