LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 9 — Notification des arrêts et publicité
Article 276
Le recours en annulation n'est pas recevable lorsque les requérants disposent pour défendre leurs intérêts du recours ordinaire de pleine juridiction.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 276.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la chambre administrative de la cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée ».