LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 9 — Notification des arrêts et publicité
Article 274
La chambre administrative de la Cour suprême connaît en premier et dernier ressort: 1º des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l'autorité administrative; 2º des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 274. - La chambre administrative de la Cour suprême connait en premier et dernier ressort :
1) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l'autorité administrative centrale.
2) sans changement ».