LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 8 — Des arrêts
Article 266
Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit 468 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 devant une autre juridiction de même ordre et de même degré | gracieux vaut rejet. Si l'autorité administrative que celle dont la décision est cassée. est un corps délibérant, le délai de quatre mois ne commence à courir qu'à