LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 8 — Des arrêts
Article 264
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ile visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement : 1º les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ainsi que les noms et adresses de leurs avocats; 2º les mémoires produits et les moyens invoqués; 3º les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ; 4° le nom du représentant du ministère public; 5º la lecture du rapport et l'audition du ministère public; 6° l'audition, le cas échéant, des avocats des parties, constitués présents à l'audience; 7º le prononcé de l'arrêt en audience publique.